S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
105. L’employeur peut, après avoir entendu le hors-cadre et, à la demande de ce dernier, son représentant, mettre fin aux mesures de stabilité d’emploi d’un hors-cadre qui a choisi le replacement dans le secteur lorsque le hors-cadre, sans raison valable, refuse:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  d’établir son plan de replacement tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 100 ou ne le respecte pas;
3°  de fournir les services requis par son employeur tel que prévu au quatrième alinéa de l’article 97 et au deuxième alinéa de l’article 98;
4°  un prêt de service offert par son employeur tel que prévu à l’article 101;
5°  d’occuper un poste offert par son employeur conformément au deuxième alinéa de l’article 97 et au deuxième alinéa de l’article 110;
6°  de s’engager dans la recherche d’un poste chez un autre employeur ou d’occuper un poste de hors-cadre ou de cadre chez un autre employeur qui correspond à sa formation et à son expérience.
L’employeur qui a mis fin aux mesures de stabilité d’emploi d’un hors-cadre conformément au premier alinéa, en informe l’agence concernée.
D. 1217-96, a. 105; C.T. 196313, a. 59.